TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200792_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A C B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa privation de liberté durant 7 jours ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'en vertu de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour, elle était exemptée de visa et pouvait séjourner sur le territoire français pour une durée de 90 jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son placement en rétention administrative est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une mesure discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que par un arrêté du 1er août 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué. Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme B, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante colombienne née le 19 décembre 1984 à Cali (Colombie), est entrée sur le territoire français le 9 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, elle a été entendue et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Grande-Terre. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l'arrêté attaqué, lequel n'avait pas reçu de commencement d'exécution. Cet arrêté d'abrogation étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. 3. En deuxième lieu, la requérante demande à ce que l'Etat lui verse une somme de 10 000 euros, à la fois au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son placement en retenue, puis en rétention administrative, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'assortit ses conclusions indemnitaires d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200792_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel