TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200790_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 379,49 euros en la ramenant à une somme de 284,62 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022 la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'origine de l'indu résulte du fait de Mme B ; - la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ; - l'indu peut être effectué selon les capacités financières de la requérante, - le mandat de prélèvement par lequel elle a souhaité effectuer le remboursement de l'indu en une mensualité n'a pas été prélevé compte tenu de l'effet suspensif du recours auprès du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 21 mars 2017. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 379,49 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars à octobre 2021. Mme B a, le 10 décembre 2021, sollicité une remise de sa dette. Par la décision du 17 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise de sa dette en la ramenant à une somme de 284,62 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme B dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 1 090 euros en outre de son droit à la prime d'activité d'un montant de 146,83 euros pour le mois de décembre 2021. La requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources ni même de ses charges en dépit de la demande du tribunal en ce sens. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites dont le mandat de prélèvement signé par la requérante par lequel elle a souhaité effectuer le remboursement en une mensualité et à défaut d'avoir sollicité un échelonnement de son remboursement, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220790
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200790_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel