TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200789_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 27 avril et 9 mai 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la possibilité de mettre un pseudonyme sur sa carte nationale d'identité dont il demandait le renouvellement et la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle l'a informé que sa carte nationale d'identité en cours de validité serait invalidée sous un mois compte tenu de la mention d'un pseudonyme sur celle-ci, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de porter au recto de sa carte nationale d'identité la mention de son pseudonyme " A C ". Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un vice de procédure ; - les mémoires en défense ne sont pas signés ; - la décision par laquelle le préfet de la Moselle a informé le requérant que sa carte nationale d'identité en cours de validité serait invalidée sous un mois compte tenu de la mention d'un pseudonyme sur celle-ci est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a illégalement retiré une décision créatrice de droit ; - la réglementation autorise l'inscription d'un pseudonyme sur une carte nationale d'identité ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 4 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par acte, enregistré le 13 octobre 2023, M. C anciennement dénommé B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi du 6 fructidor an II ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2021, M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité afin que soit modifié le nom d'usage figurant sur celle-ci, à savoir " DIT A C " en " A C ". Par une lettre du 20 août 2021, le préfet de la Moselle l'a informé qu'il refusait de mentionner un pseudonyme sur la carte nationale d'identité dont il demandait le renouvellement et que sa carte nationale d'identité en cours de validité serait invalidée sous un mois compte tenu de la mention d'un pseudonyme sur celle-ci. M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions par une lettre du 1er septembre 2021. En l'absence de réponse à sa lettre dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par une lettre du 8 novembre 2021, M. B a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Par une lettre du 4 janvier 2022, le préfet de la Moselle lui a communiqué les motifs de sa décision. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la possibilité de mettre un pseudonyme sur sa carte nationale d'identité dont il demandait le renouvellement et la décision du même jour par laquelle il l'a informé que sa carte nationale d'identité en cours de validité serait invalidée sous un mois compte tenu de la mention d'un pseudonyme sur celle-ci, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 1er septembre 2021. 2. Par un acte enregistré le 13 octobre 2023, M. C anciennement dénommé B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2200789
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2200789_20231212
Données disponibles
- Texte intégral