TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200785_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 3 janvier 2023, M. D C B, représenté par Me Bertelle, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme totale de 50 957,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés des 12 septembre 2017, 5 octobre 2017 et 8 décembre 2017 par lesquels le président du conseil départemental de Mayotte a prononcé sa mise à la retraite par limite d'âge ; 2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité fautive des arrêtés des 12 septembre 2017, 5 octobre 2017 et 8 décembre 2017 engage pleinement la responsabilité du département de Mayotte ; - il est en droit de réclamer le versement des sommes de 957,60 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 au titre au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h00. Un mémoire en défense du département de Mayotte a été enregistré le 31 janvier 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 1800491 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Mayotte. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observation de M. C B, requérant, - les observations de M. A, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 3 septembre 1957, a été agent public contractuel du niveau de catégorie A à Mayotte à compter du 1er novembre 2000 avant d'être intégré et titularisé, le 1er février 2007, en qualité d'ingénieur territorial par un arrêté n° 4625 du 7 novembre 2007 du président du conseil général. Par un arrêté n° 4023 du 12 septembre 2017, le président du conseil départemental de Mayotte a admis l'intéressé, alors âgé de 60 ans, à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 1er janvier 2018. Par des arrêtés n° 4262 et n° 4363 du 5 octobre 2017, constatant que M. C B avait atteint, le 3 septembre 2012, l'âge de 55 ans et continué de fait à exercer ses fonctions après cette date, le président du conseil départemental a confirmé sa mise à la retraite et " régularisé " sa situation en l'autorisant à prolonger son activité pour une durée de 5 ans 3 mois et 28 jours pour carrière incomplète. Le 6 décembre 2017, M. C B a présenté en vain un recours gracieux. Par deux arrêtés pris le 8 décembre 2017, le président du conseil départemental a définitivement réglé la situation de l'intéressé en l'autorisant, par l'arrêté n° 6407, à prolonger son activité pour carrière incomplète jusqu'au 31 mars 2018 et en l'admettant, par l'arrêté n° 6408, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal a annulé les arrêtés ci-dessus mentionnés des 12 septembre 2017, 5 octobre 2017 et 8 décembre 2017. Par un courrier daté du 8 décembre 2021, M. C B a demandé au département de Mayotte de lui verser la somme totale de 50 957,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des ces arrêtés jugés illégaux. Par la présente requête, M. C B réitère ses prétentions indemnitaires. Sur la responsabilité du département de Mayotte : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal a annulé, en raison de l'erreur de droit qui les entachait, les arrêtés des 12 septembre, 5 octobre et 8 décembre 2017, qui fixent le principe et les modalités de la mise à la retraite de M. C B en se fondant sur une limite d'âge à 55 ans. Ainsi, l'illégalité fautive commise par le département de Mayotte est de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il y ait matière à exonération, même partielle. Sur l'évaluation des préjudices : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C B a été privé de sa rémunération mensuelle d'un montant de 4 162,21 euros à compter du 1er avril 2018 et s'est vu octroyer une pension de retraite d'un montant de 817,71 euros par mois. Sa situation financière s'étant dégradée en raison de la perte substantielle de sa rémunération, qui trouve son origine dans sa mise à la retraite illégale, il est en droit de réclamer la somme de 957,60 euros correspondant aux frais bancaires occasionnés par l'important découvert, lesquels sont justifiés par les pièces versées aux débats. 4. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C B en raison de l'illégalité fautive des arrêtés des 12 septembre, 5 octobre et 8 décembre 2017 en fixant à 2 000 euros la somme destinée à les réparer. 5. Il résulte ce qui précède que M. C B est fondé à demander au département de Mayotte le versement d'une somme de 2 957,60 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des arrêtés des 12 septembre, 5 octobre et 8 décembre 2017. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme totale de 1 000 euros à verser à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. C B une indemnité totale de 2 957,60 euros. Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200785_20230221
Données disponibles
- Texte intégral