TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200785_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200784, le 25 février 2022 et le 29 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars, 8 avril et 6 et 16 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Madeline au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique, enregistrés le 22 mars 2022, le 11 avril 2022 et le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200785, le 25 février 2022 et le 29 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars, 8 avril et 6 et 16 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Madeline au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique, enregistrés le 22 mars 2022, le 11 avril 2022 et le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Madeline, représentant Mme E et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 9 septembre 1985 à Kobuleti et le 5 octobre 1982 à Batumi, sont entrés en France le 27 novembre 2019 accompagnés de leur enfant. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 6 décembre 2019. Par décisions du 16 avril 2020, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par arrêts du 23 novembre 2020. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 425-10 du même code. A la suite de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Seine-Maritime, par les arrêtés attaqués du 29 novembre 2021, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2200784 et 2200785 qui concernent la situation d'étrangers membres de la même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions, qui visent les dispositions dont il est fait application, mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E, M. D et leur enfant, et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de leur délivrer un titre de séjour, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre aux requérants d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser d'admettre au séjour Mme E et M. D en raison de l'état de santé de leur enfant, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 2 juin 2021, que si l'état de santé de l'enfant Gabriel D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 29 mars 2022 par un médecin pédiatre, que l'enfant souffre d'un hyperinsulinisme, pathologie chronique nécessitant un traitement par Diazoxide ainsi qu'un suivi régulier, les docteurs Torre et Naccache attestant, par ailleurs, les 8 janvier 2021 et 6 décembre 2021, que le traitement, prescrit sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) en France, lui est indispensable. Il ressort en outre du courrier du ministère géorgien chargé de la santé du 19 mars 2020, ainsi que du courrier de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques du 30 mars 2022 que le produit nécessaire au traitement de l'enfant Gabriel D, prescrit sous ATU, n'est pas disponible en Géorgie, pays d'origine de Mme E et M. D, la pathologie ayant, par ailleurs, été diagnostiquée en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme E et M. D le titre de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. D sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui fonde le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme E et à M. D. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Madeline avocate de Mme E et M. D en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E et à M. D une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline avocat de Mme C E et de M. B D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. B D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : C. A L'assesseur le plus ancien, Signé : S. GUIRALLe greffier Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2200784, 2200785 SG
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Chronologie de l'affaire
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200785_20221004