TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200784_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme B C, représentée par sa mère Mme F A par Me Dillenschneider, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice actuellement subi par sa fille des suites de l'accident dont elle a été victime le 4 mars 2005 et de déterminer si la consolidation est intervenue. Elle soutient que seule une expertise est de nature à confirmer la persistance de l'état de sa fille et l'absence de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Jacou (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Bézard, avocate, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Elle expose que la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la société anonyme (SA) Allianz Iard représentée par Me Pontier, avocat, demande au tribunal de donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 4 mars 2005, Mme B C, alors âgée de huit mois, a été victime du syndrome dit du " bébé secoué " la laissant handicapée à 80%. Ainsi la demande d'expertise de Mme C, âgée de dix-huit ans, et non contestée par les parties, aux fins de déterminer le préjudice qu'elle subit actuellement et si la consolidation de son état est intervenue, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D E, domicilié au CHU de Montpellier service de neurologie 191 rue du Doyen Gaston Giraud à Montpellier (34295), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis le 4 mars 2005 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ; * décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si l'état de Mme C entraîne un déficit fonctionnel permanent (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ; * décrire les conséquences de ce déficit fonctionnel permanent ; * dire si ce déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité actuelle ou future ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si son logement et, le cas échéant, son véhicule devront être adaptés à son handicap ; * dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier l'état de santé de Mme C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, de la commune de Jacou, de la SA Allianz Iard et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme F A, à la commune de Jacou, à la société anonyme Allianz Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2200784_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel