TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200782_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision de la présidente du conseil départemental du Doubs du 29 décembre 2021 lui accordant une remise gracieuse partielle de dette de 80 % concernant le versement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021. Mme A soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette même après la remise gracieuse qui lui a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Le département du Doubs soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne peut bénéficier d'une remise supérieure à celle déjà accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme A des paiements indus de RSA d'un montant total de 6 128,25 euros pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021. Le 12 juillet 2021, la requérante a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 29 décembre 2021, la présidente du conseil départemental du Doubs a accordé à Mme A une remise gracieuse de sa dette à hauteur d'un montant de 4 902,60 euros. Cette décision a été confirmée le 16 mars 2022 à la suite d'une seconde demande de remise gracieuse présentée par Mme A en février 2022. Par le présent recours, Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de RSA. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige résulte de l'absence de déclaration par Mme A des virements bancaires réguliers que lui ont consentis ses deux enfants vivant avec elle à son domicile sur une période supérieure à six mois. La bonne foi de Mme A n'ayant pas été remise en cause par la présidente du conseil départemental du Doubs, celle-ci a accordé à l'intéressée la remise gracieuse de 80% de sa dette. Si Mme A a produit des documents relatifs à sa pension de retraite, elle n'a pas justifié du montant de ses charges. Dans ces conditions, alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la présidente du conseil départemental du Doubs sur la précarité de sa situation, il n'apparait pas que cette dernière, en refusant de lui accorder une remise de dette totale, aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Doubs. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocation familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200782_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel