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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2200781_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 776,10 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 776,10 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 10 février 2022 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas jamais porté dans ses déclarations de ressources la pension alimentaire de 130 euros qu'elle reçoit mensuellement depuis 2018 et qu'elle ne l'a notamment pas mentionné dans les déclarations des mois de juillet à décembre 2019. Si Mme B soutient que cette pension alimentaire est perçue par sa mère, elle ne l'établit pas alors que, par ailleurs, elle a déclaré la même pension auprès des services fiscaux. Eu égard aux mentions figurant sur le formulaire de déclaration de ressources, Mme B ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer la pension alimentaire qui lui a été versée. Ainsi, compte tenu de la nature de l'omission et de sa durée, Mme B doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une réduction de sa dette de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 10 février 2022, ni la remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2200781_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel