TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200779_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me El Bouroumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse a prononcé son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers ; 2°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse de la réintégrer dans la formation qu'elle suivait au sein de l'institut de formation en soins infirmiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'exclusion définitive en litige a été prise sans que ne soit envisagée l'une des autres solutions prévues par l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas datés et leur matérialité n'est pas établie ; - la décision d'exclusion définitive en litige présente un caractère disproportionné. Une mise en demeure a été adressée au groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du pays de Vaucluse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 février 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse a prononcé l'exclusion définitive de Mme B de l'institut de formation en soins infirmiers. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juillet 2023, le groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B. Sur la légalité de la décision litigieuse : 4. En vertu de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () ". L'article 16 du même arrêté dispose que : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. () / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 3 février 2022 au cours de laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a examiné la situation de Mme B, qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au cours de son stage effectué au sein du service des consultations externes du centre hospitalier d'Avignon, à l'issue duquel un rapport a été établi le 16 décembre 2021. Le rapport auquel se réfère ce procès-verbal indique que Mme B est entrée " dans le box d'un patient avec le dossier de soin d'un autre patient " sans que son identité n'ait été vérifiée, que l'intéressée n'a pas respecté les " règles d'hygiène ", qu'elle a commis des " fautes d'asepsie " ainsi que des " erreurs de manipulation ", qu'elle a " confondu un flacon d'héparine avec un flacon d'insuline ", qu'elle " s'identifie au patient et s'apitoie ", qu'elle a appelé une patiente de manière familière à deux reprises et, enfin, qu'elle " n'accepte pas les remarques ". Mme B soutient que la matérialité de ces faits, dont certains sont sans lien avec les missions qui lui étaient confiées au cours de son stage et dont la date de survenance n'est pas même précisée, n'est pas établie. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse, qui a été mis en demeure de produire ses observations par un courrier qui mentionnait l'article R. 612-6 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé aux affirmations de la requérante qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Il suit de là que la décision litigieuse - qui se fonde au demeurant sur certains faits, relatifs à l'attitude générale de Mme B, insusceptibles d'être rattachés à des " des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge " au sens des dispositions citées au point précédent - est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse a prononcé son exclusion définitive de l'institut de formation en soins infirmiers. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, toutes les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme B dans la formation qu'elle suivait au sein de l'institut de formation en soins infirmiers. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse a prononcé l'exclusion définitive de Mme B de l'institut de formation en soins infirmiers est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toutes les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Mme B dans la formation qu'elle suivait au sein de l'institut de formation en soins infirmiers. Article 3 : Le groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupement d'intérêt public des établissements de santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200779_20240402
Données disponibles
- Texte intégral