TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200777_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 20 décembre 2022, M. E A et Mme B D épouse A, représentés par la SELARL Christophe Launay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les délibérations n°s 18 et 19 du 1er mars 2022 par lesquelles le conseil municipal de La Haye a prononcé d'une part le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AD n° 79 et d'autre part le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section AD n°s 131, 133, 134 et 135 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les délibérations contestées : - sont irrégulières dès lors que leur adoption en conseil municipal n'a pas été précédée de l'envoi d'une note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec leur convocation au conseil ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que les parcelles en cause demeurent affectées à l'usage du public ; - ne répondent à aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier les déclassements ; - ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dès lors que les déclassements de ces parcelles portent sur des espaces verts et parties communes du lotissement sans que les propriétaires ne les aient acceptés dans les conditions prévues à cet article. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022 et 7 octobre 2023, la commune de La Haye, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme D épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. E A et Mme B D épouse A, - et les observations de Me Désert, avocate de la commune de La Haye. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de La Haye (Manche) a adopté le 1er mars 2022 deux délibérations portant déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AD n° 79 située entre la rue de Normandie et la rue de Bretagne et des parcelles cadastrées section AD n°s 131, 133, 134 et 135 situées entre la rue de Normandie et la rue d'Anjou. Par la présente requête, M. et Mme A, voisins des parcelles en cause, demandent l'annulation de ces deux délibérations. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la circonstance que toute décision administrative peut faire l'objet, même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir en vertu d'un principe général du droit n'exonère pas l'auteur d'un tel recours de démontrer qu'il justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de la décision dont il conteste la légalité. Cet intérêt ne peut résulter de la seule volonté de l'auteur du recours d'assurer le respect du principe de légalité ou le respect de la protection du domaine public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique () qui n'est plus affecté à un service public () ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Il résulte de ces dispositions que le déclassement d'un bien appartenant à une personne publique a seulement pour objet de mettre fin au régime de protection résultant de son appartenance au domaine public sans exercer d'influence sur la qualité de propriétaire dudit bien. Ce déclassement n'est ainsi pas susceptible, par lui-même, d'exercer une influence sur les finances communales alors même qu'il constitue un préalable obligatoire à la cession du bien qui relève, en conséquence de son déclassement, du domaine privé de la personne publique. 4. Si M. A et Mme D épouse A invoquent leur qualité de contribuables communaux, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette qualité ne leur confère pas, en l'espèce, un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des délibérations n°s 18 et 19 du 1er mars 2022 procédant au déclassement des parcelles voisines de leur propriété et autorisant " Monsieur C à signer tout document se rapportant à cette opération ". Les qualités invoquées par les requérants de riverains des dépendances du domaine déclassées ne sont pas davantage susceptibles d'établir l'existence d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de délibations attaquées, en l'absence de toute incidence établie sur leur bien et les conditions de sa jouissance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, dès lors qu'elles sont irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Haye, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Haye et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement à la commune de La Haye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B D épouse A, et à la commune de La Haye. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200777_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel