TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200777_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Belfort a confirmé sa décision du 5 avril 2022 prononçant sa radiation pour une durée d'un mois de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. M. A soutient qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé par Pôle emploi car il travaille en Suisse comme intérimaire et ne peut se libérer durant les horaires d'ouverture de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de moyens et de production de la décision contestée; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 janvier 2022. Le 5 avril 2022, il a été radié de cette liste pour une durée d'un mois par le directeur de l'agence Pôle emploi de Belfort. Le 28 avril 2022, son recours préalable contre cette décision a été rejeté. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 22 février 2022 à un rendez-vous obligatoire fixé le 11 mars 2022 et qu'il ne s'y est pas rendu. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous en raison de son emploi en Suisse, le décompte de salaire produit par l'intéressé, qui n'indique qu'un nombre d'heures travaillées par semaine, ne permet pas de justifier qu'il travaillait bien le 11 mars 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que le requérant était dans l'impossibilité de se rendre à son entretien et justifiait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200777_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel