TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200777_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, représenté par Me Labrousse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les causes et l'étendue des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Tulle et d'apprécier les conditions et la qualité de cette prise en charge. Il soutient que : - après avoir été hospitalisé au centre hospitalier de Tulle le 15 avril 2021 en raison d'une infection urinaire, il a dû faire l'objet de soins médicaux puis de deux hospitalisations afin de remédier à la survenance d'une escarre ischiatique ; - la désignation d'un expert est utile afin de déterminer s'il a reçu des soins adaptés à sa situation et notamment si un mauvais diagnostic ou un retard de prise en charge ont pu être en lien avec les hospitalisations dont il a fait l'objet après sa sortie du centre hospitalier de Tulle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ne n'oppose pas à ce que soit diligentée une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, formule les réserves et protestations d'usage quant à sa responsabilité, sollicite que la mission de l'expert soit étendue et demande à ce que les frais et honoraires de l'expert soit mis à la charge du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise, qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par M. C vise à déterminer les causes et l'étendue des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier de Tulle, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Les faits relatés dans la requête, présentée par le requérant, justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, le centre hospitalier ne s'oppose pas. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. C, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tulle tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 33 rue Tout Y Croît à Villeneuve-sur-Lot (47300) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, son entier dossier médical ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces de son dossier médical ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. C antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Tulle et les conditions de cette prise en charge du 15 au 23 avril 2021 ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge et de l'hospitalisation de M. C ; 5°) indiquer si l'état de santé de M. C a pu favoriser ou contribuer à la survenance des conséquences dommageables subies ; 6°) déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ; 7°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C, du centre hospitalier de Tulle et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mai 2023. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier de Tulle, à la Société hospitalière des assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, à Harmonie mutuelle et au docteur D B, expert. Limoges, le 2 décembre 202 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200777_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel