TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200769_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ibikounlé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, ainsi qu'à sa famille, un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en France que de celles en cas de retour dans son pays d'origine ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022 par une ordonnance du 11 avril précédent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, président, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Ibikounlé. Le préfet de la Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant nigérian, M. A déclare être entré en France le 6 octobre 2014 à l'âge de 25 ans afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 avril 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 19 août 2019 puis par la CNDA le 1er octobre 2020. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a sollicité, le 2 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions à son égard en cas de retour dans son pays d'origine, ces dernières n'ayant par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Nigéria. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 6 octobre 2014 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que ses deux enfants, nés en 2019 et 2021, ne pourront pas y vivre et y être scolarisés normalement en raison son homosexualité et du rejet des homosexuels par la société nigériane. Toutefois, il n'est pas contesté que la compagne de M. A est également de nationalité nigériane, et se trouve en situation irrégulière en France et que leurs enfants, âgés de moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, ont vocation à accompagner leurs parents. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Les allégations de M. A selon lesquelles ses enfants ne pourraient pas être scolarisés ni avoir une vie sociale normale au Nigéria en raison de l'orientation sexuelle supposée de leur père ne sont assorties d'aucun élément susceptible de les établir. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, si le requérant se prévaut de ce qu'il travaille depuis le 1er janvier 2019, au demeurant irrégulièrement, comme ouvrier qualifié dans le bâtiment au sein de la SARL Nett Renov et Bâtiment, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 8. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance est seulement invocable à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il craint d'être persécuté par les autorités nigérianes en raison de son orientation sexuelle et il souligne que son homosexualité, qui lui a valu d'être arrêté ainsi que son compagnon par la police le 16 février 2014, l'expose à une peine de prison de 14 ans et à une réprobation violente de la part de la population. Toutefois, alors que la CNDA a estimé dans sa décision du 1er octobre 2020 que les déclarations du requérant n'avait pas permis d'établir son orientation sexuelle, et que la personne qu'il désigne comme son compagnon a nié être homosexuel, la seule production d'un avis de recherche émanant des services de police du Nigéria, qui a été soumis à l'OFPRA et à la CNDA, lesquels ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à deux reprises, ne permet pas d'établir qu'il serait pour ce motif personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté, de même que celui de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.-H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLE Le greffier signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200769_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel