TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200765_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 d'un montant de 450 euros au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette aide concernant ses revenus tirés de la location éphémère de ses locaux et qu'il justifie de sa perte de chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Un mémoire a été présenté par M. A, enregistré le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; -le décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Une note en délibéré a été produite par M. A, enregistrée le 7 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 d'un montant de 450 euros, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. 2. Aux termes de l'article 3-26 du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 : " -I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, () IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;() ". 3. M. B A, micro-entrepreneur est immatriculé depuis le 25 juillet 2014 pour une activité de vente, dépôt vintage d'objets et vêtements exercée 77, rue Charlot à Paris (75003). A la suite de sa demande tendant au bénéfice d'une aide pour un montant de 450 euros au titre du mois d'avril 2021, l'administration lui a demandé de préciser la nature de son activité et de justifier de son chiffre d'affaires de référence 2019 et de l'absence de chiffre d'affaires pour le mois d'avril 2021. A défaut de réponse, sa demande a fait l'objet de la décision de rejet contestée en date du 10 novembre 2021. Si M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette aide concernant ses revenus tirés de la location éphémère de ses locaux et qu'il justifie de sa perte de chiffre d'affaires, il se borne à produire des extraits de la plateforme Storefront portant sur les locations mensuelles effectuées au titre de l'année 2019 ainsi que sur leur montant, éléments qui, à eux seuls et à défaut de production de toute pièce comptable, ne justifient ni que ces revenus seraient tirés d'une activité exercée à titre principal ni de la perte de chiffre d'affaires alléguée dans les conditions de l'article 3-26 du décret précité du 5 mai 2021. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La présidente- rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2200765_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel