TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200759_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 15 février 2023 et le 28 mars 2023, Mme D G, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de
Lys-lez-Lannoy a transféré à M. A le permis de construire accordé à M. C le 23 avril 2019 et modifié le 11 septembre 2019, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue Echevin prolongée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lys-lez-Lannoy et de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir;
- la requête est recevable ;
- l'arrêté de transfert est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des arrêtés des 23 avril 2019 et 11 septembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La requête est irrecevable, Mme G ne justifiant pas du respect des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- Mme G ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly, représentant la requérante, et de Me Roels, représentant M. A et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2019, le maire de la commune de Lyz-les-Lannoy a accordé à M. C, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AC149 et AC1350, situé 17 rue Echevin prolongée sur le territoire communal. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté modificatif du 11 septembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à M. A. Par la requête susvisée, Mme G demande l'annulation de cet arrêté de transfert de permis de construire.
Sur l'intérêt pour agir :
2. L'arrêté portant transfert d'un permis de construire d'un bénéficiaire à un autre présente le caractère d'une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.
3. Pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué portant transfert de permis de construire, Mme G, qui invoque les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle voisine de celle du projet et que le projet de construction est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son immeuble. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation des travaux de construction invoqués par la requérante, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 23 avril 2019 et modifié le 11 septembre 2019. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Lyz-les-Lannoy a transféré le bénéfice du permis de construire, délivré en 2019, à M. A.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyz-les-Lannoy et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Mme G versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. B A, à la commune de Lys-lez-Lannoy et à M. E C.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. LECLERE
Le président
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200759_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel