TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200757_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. E C, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est cru tenu de l'assigner à résidence pour la durée maximale prévue par l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 28 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. En l'espèce, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle mentionne en outre que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2021 et rappelle l'impossibilité de mettre en œuvre cette mesure d'éloignement tout en indiquant que l'intéressé justifie d'un domicile. Elle énonce ainsi avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les modalités d'exécution et la durée de cette mesure doivent faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas préalablement livré à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C doit être écarté. 7. En quatrième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu'il n'a pas pu présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, M. C n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a assigné à résidence le requérant " jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation et pour maximum 6 mois, renouvelable une fois ". Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas fixé la durée de l'assignation à résidence du requérant à six mois mais a précisé que le terme de celle-ci tenait à la survenue d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. En septième et dernier lieu, la décision portant assignation à résidence se borne à tirer les conséquences de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français édicté à l'encontre du requérant le 30 mars 2021. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. C de se marier. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procède d'un détournement de pouvoir. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées au frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Babski, premier conseiller, - Mme Grard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. BABSKI La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200757_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel