TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200757_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme F B, représentée G Me Acquaviva, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale à la suite de la prise en charge dont elle a fait l'objet G le centre hospitalier de Bastia en septembre et en novembre 2021. Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile pour établir si les soins qui lui ont été dispensés ont été diligents et conformes aux données acquises de la science, ainsi que pour évaluer le préjudice susceptible d'avoir résulté d'éventuels manquements. G un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté G Me Seatelli et Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée G Mme B et demande que cette mesure soit complétée, que son déroulement soit conditionné à la production G les tiers payeurs du décompte des sommes dont ils entendent demander le remboursement et que les frais d'expertise soient avancés G la requérante. G un mémoire en intervention, enregistré le 4 juillet 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de production de décompte du centre hospitalier de Bastia. Vu : - la décision G laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée G Mme B à l'effet de déterminer si des fautes ont été commises G le centre hospitalier de Bastia à l'occasion des prises en charge dont elle a fait l'objet en septembre et novembre 2021 ou de déterminer si le préjudice qu'elle invoque résulte d'un accident médical non fautif entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, G suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission des experts comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit que la convocation des parties G les experts soit subordonnée à la production, G les organismes pouvant exercer une action subrogatoire en vertu du code de la sécurité sociale, d'un état des débours dont ils sont susceptibles de demander le remboursement dans le cadre d'une instance au fond. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce qu'il soit prescrit à l'expert de ne convoquer les parties qu'après qu'un tel document ait été produit ne peut qu'être rejetée. 4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés G les requérants est prématurée et ne peut, G suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, composé de M. D E et de M. C A, inscrits sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Povence et de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant respectivement 18 boulevard Dubouchage à Nice, et Polyclinique Saint Georges, 2 avenue de Rimiez à Nice, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge G le centre hospitalier de Bastia en septembre et novembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme B ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia en juillet 2021, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l'utilité des gestes pratiqués ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications qu'elle a subies ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement ou bien si un tel manquement n'a entraîné qu'une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d'en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue G la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l'un ou dans l'autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme B G le centre hospitalier ; 5°) si tout ou partie du dommage n'est pas imputable à manquement aux règles de l'art, dire si l'accident médical a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 6°) dire si l'état de santé de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai. 7°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi G Mme B selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 8°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues G les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du magistrat chargé des expertises. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, le centre hospitalier de Bastia et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l'avance G lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels ils procèderont aux opérations d'expertise. Article 4 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement G ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, à M. C A, expert, et à M. D E, expert. Fait à Bastia, le 19 juillet 2022. Le juge des référés signé T. GALLAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200757_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel