TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200756_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B F, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. F soutient que la décision lui refusant un titre de séjour :
- est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une erreur de fait sur sa date de naissance ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-9 et L. 435-1 de ce même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2019. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 3 août 2020. Par un arrêté du 2 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. F à quitter le territoire dans le délai de 30 jours tout en fixant le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 19 octobre 2021, a considéré que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Pour contester l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé, M. F qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en mai 2020, laquelle est venue s'ajouter à une coxarthrose bilatérale diagnostiquée en juin 2019, ces deux pathologies ayant conduit à l'implantation de prothèses de la hanche en septembre 2020. Toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment les courriers et certificats du docteur A du 26 juin 2019 et du 15 janvier 2020, du docteur E du 1er septembre 2021 indiquant que l'implantation de 2 prothèses de hanche " nécessitent un suivi régulier en consultation, à vie ", du docteur C du 5 mai 2022 faisant état de ce que l'état de santé de l'intéressé " nécessite un traitement spécifique adapté qui n'existe pas dans son pays d'origine " ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le préfet sur la base de l'avis mentionné au point 5, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. F. Dans ces conditions, et alors que M. F en tant que ressortissant algérien ne relève pas de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des stipulations mentionnées au point 4 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de cet accord doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'une part, si l'intéressé, célibataire et sans enfants, se prévaut d'une entrée sur le territoire en 2014, il ne l'établit nullement. Il ne justifie pas davantage de la présence d'un frère à Vierzon, ni d'une vie en couple depuis deux ans. En outre et comme dit au point 6, le défaut de prise en charge de ses pathologies n'expose pas l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et alors que M. F ne démontre ni être particulièrement intégré en France, ni ne plus être pourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, stipulation applicable à sa situation en raison de sa nationalité algérienne.
9. D'autre part, la simple circonstance que le préfet a retenu par erreur que l'intéressé est né le 28 décembre 1987 alors qu'il est né le 28 décembre 1992 ne traduit pas, à elle seule et alors que l'arrêté en litige est suffisamment motivé en fait comme en droit, un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé ni une erreur de fait.
10. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. D'une part, M. F ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité algérienne. D'autre part, par les seuls éléments médicaux qu'il produit et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200756_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel