TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200755_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une réclamation préalable présentée le 29 juillet 2021 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d'office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n°2200755, et un mémoire enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Le Scouezec, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison des aires de stationnement situées 9001 place Amélia Raba Léon dont il est propriétaire à Bordeaux; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la seule cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il n'a obtenu aucune explication sur les éléments pris en compte par l'administration pour déterminer la valeur locative de ces espaces de stationnement et les soumettre à la taxe foncière, ce qui l'a privé de la possibilité de se défendre utilement ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1382 - 1° bis du code général des impôts ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1382 - 1° du code général des impôts ; - il remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues par les paragraphes I et II de l'article 1521 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2022 et 5 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une réclamation préalable présentée le 4 octobre 2021 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d'office en application des articles R. l99-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n°2200756, et un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Le Scouezec, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des aires de stationnement situées 9001 place Amélia Raba Léon dont il est propriétaire à Bordeaux; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la seule cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il n'a obtenu aucune explication sur les éléments pris en compte par l'administration pour déterminer la valeur locative de ces espaces de stationnement et les soumettre à la taxe foncière, ce qui l'a privé de la possibilité de se défendre utilement ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1382 - 1° bis du code général des impôts ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1382 - 1° du code général des impôts ; - il remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues par les paragraphes I et II de l'article 1521 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2022 et 5 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a accordé un dégrèvement d'un montant de 83 790 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Le Scouezec, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux est propriétaire d'aires de stationnement situées 9001 place Amélia Raba Léon à Bordeaux. Par sa requête enregistrée sous le n°2200755, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de ces aires de stationnement. Par sa requête enregistrée sous le n°2200756, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces mêmes impositions établies au titre de l'année 2021. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 4 mai 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, qu'elle produit par erreur dans l'instance n°2200756 mais qui a été versée par le tribunal au dossier n°2200755 auquel elle se rapporte, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 83 790 euros correspondant au montant des impositions réclamées au titre de l'année 2020. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions réclamées au titre de l'année 2021 restant en litige : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (). " Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (). / () cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que () les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (). " 5. Il résulte de l'instruction que le CHU de Bordeaux a délégué par convention du 12 août 2010 à la société Vinci Park France la gestion du stationnement du groupe hospitalier Pellegrin, le délégataire étant rémunéré par les ressources procurées par l'exploitation auprès des clients des parcs de stationnement et une redevance annuelle étant versée par le délégataire au CHU, d'une part, sur une base forfaitaire d'un montant de 50 000 euros la première année, 250 000 euros les neuf années suivantes et 300 000 euros à compter de la 11ème année et, d'autre part, sur une base variable déterminée par rapport au montant annuel cumulé des recettes hors taxe. Ces aires de stationnement, qui sont productives de revenus, ne pouvaient être exonérées de taxe foncière sur le fondement de la loi. 6. Toutefois, aux termes du paragraphe 270 de l'instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30, dont se prévaut le CHU sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " E. Etablissements hospitaliers : Dès lors qu'ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d'aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l'Assistance publique à Paris, RO, 5422) ". Il résulte de ce paragraphe que les établissements hospitaliers appartenant à une collectivité publique sont toujours exonérés de taxe foncière, y compris les parkings nécessaires à leur fonctionnement, qu'ils soient ou non productifs de revenus. Par suite, le CHU est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les surfaces de stationnement en litige. En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 7. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (). ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le CHU est exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est en conséquence fondé à soutenir que de ce fait, il remplit les conditions pour être exonéré de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 9. Il résulte de ce qui précède que le CHU est fondé à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à concurrence du dégrèvement d'un montant de 83 790 euros accordé en cours d'instance au titre de l'année 2020. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des aires de stationnement situées 9001 place Amélia Raba Léon à Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.A Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200755- 2200756
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200755_20231116
TA8718 septembre 2025
DTA_2200755_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200755_20231116