TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200755_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 28 octobre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Besançon a délivré un permis de construire modificatif à la société BLK Immobilier pour un programme de construction situé 7-9 rue Mathias Ullman sur le territoire de sa commune. Mme D soutient que : - le permis de construire modifie un permis de construire dont les travaux ont été achevés ; - le pétitionnaire n'avait pas la qualité pour déposer la demande de permis de construire dès lors qu'en tant que propriétaire, elle ne lui a pas donné mandat pour exécuter les travaux ; - les dommages des travaux objets du permis de construire modificatif et du permis de construire initial ne sont pas garantis par une assurance dommages ouvrage ; - le projet méconnait les règles d'alignement en vigueur sur la commune de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société BLK Immobilier qui n'a pas produit de mémoire. Une note en délibérée pour la société BLK Immobilier a été enregistrée le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de Mme D, de Me Dussault, pour la commune de Besançon et de Me Maurin, pour la société BLK Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2018, Mme D a signé un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur l'acquisition d'un logement dans un lotissement rue Arago à Besançon. Le 16 juillet 2021, la société BLK Immobilier a déposé une demande de permis de construire relatif à la modification de façades, des aménagements extérieurs, la pose de clôtures, l'installation de conduits de cheminée et de descentes d'eaux pluviales et la modification d'un garage concernant un programme de construction autorisé par un permis de construire du 7 avril 2017, modifié une première fois le 6 septembre 2018. Par un arrêté du 2 mars 2022, la maire de la commune de Besançon a délivré un permis de construire modificatif. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il résulte de ces dispositions, sous réserve de la fraude, que, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande sans que l'autorité compétente puisse exiger de lui la production d'un document établissant qu'il ait obtenu l'autorisation du propriétaire. Le caractère frauduleux d'une demande de permis de construire est établi lorsque l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2020, le promoteur a déposé la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La commune de Besançon a cependant, le 8 juin 2020, informé la société BLK Immobilier qu'en l'état, le lotissement n'était pas terminé et que plusieurs éléments n'étaient pas conformes aux permis de construire initial et modificatif. Par ce même courrier, la ville invitait dès lors le promoteur soit à terminer les travaux pour se conformer à ce qui avait été autorisé initialement soit à déposer une demande de permis de construire modificatif dans le cas où certains travaux initiaux n'avaient plus lieu d'être réalisés. Il n'est pas utilement contesté que Mme D est ainsi devenue pleinement propriétaire de son bien à compter du 15 janvier 2019, date de réception de son bien. Or il ressort des pièces du dossier que Mme D a informé les services de la commune de Besançon, par courrier du 26 novembre 2020, des différends qui l'opposent à la société BLK Immobilier et de son souhait d'être informée de toute modification du projet demandée par cette société. Par un second courrier du 13 décembre 2021, également adressé aux services de la ville de Besançon, Mme D a manifesté son opposition à toute modification du projet sans son accord. Dans le même temps, le 16 juillet 2021, la société BLK Immobilier a déposé un permis de construire modificatif, accordé par l'arrêté contesté du 2 mars 2022. Ainsi, antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, l'administration compétente disposait, sans avoir à les rechercher, d'éléments faisant apparaître qu'au moins un des propriétaires de la construction d'assiette du projet n'avait pas donné au pétitionnaire mandat pour demander l'autorisation de soustraire de la construction certains travaux que les services de la ville de Besançon ont considérés par un courrier du 8 juin 2020 comme non conformes au permis de construire initial en réponse à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée par la société BLK Immobilier le 19 février 2020. Dans ces conditions, l'administration compétente disposait d'informations permettant de constater que le pétitionnaire avait déposé sa demande de permis de construire sans obtenir au préalable le mandat nécessaire et il appartenait, dès lors, à la maire de la commune de Besançon d'en refuser la délivrance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la maire de la commune de Besançon et à la société BLK Immobilier. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200755_20221222
Données disponibles
- Texte intégral