TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200755_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A C, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 23 avril 1997, déclare être entrée en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 juin au 22 décembre 2019 pour rendre visite à son époux, également de nationalité marocaine, avec lequel elle s'est mariée au Maroc le 16 novembre 2017. Par une décision du 1er avril 2019, la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice par son époux a été rejetée en l'absence de ressources suffisantes. Le 12 mai 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022 dont Mme C demande l'annulation, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 4 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son époux qui y réside en situation régulière et a été recruté par contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers en qualité d'agent des services hospitaliers, d'autre part, que de leur union est issue une fille dont la naissance fait suite à un processus d'assistance médicale à la procréation consécutif à la perte d'un premier enfant et, enfin, qu'elle a développé des liens étroits avec les deux enfants de son époux nés de précédentes unions. Il ressort tout autant des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice par son époux a été rejetée par une décision du 1er avril 2019 au seul motif que ce dernier ne justifiait que d'un montant mensuel de ressources de 1 422,51 euros bruts par mois sur un montant requis au moins égal à 1 521,22 euros bruts par mois. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Vienne a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 février 2022 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat Dieumegard - Masson de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Thery, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé S. B L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Thèvenet-Bréchot La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200755_20220915
Données disponibles
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