TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200752_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 986,39 euros, constitué sur la période d'avril 2019 à juillet 2020 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'indu de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la contrainte est entachée d'un défaut de motivation ; -la contrainte a été émise en violation de l'effet suspensif posé à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; -elle n'a pas reçu de mise en demeure préalablement à l'émission de la contrainte en méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale ; -l'indu n'est pas fondé ; -la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le publics et l'administration ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a émis une contrainte en date du 17 janvier 2022 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 986,39 euros, constitué sur la période d'avril 2019 à juillet 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". 4. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés notamment contre un indu de prime d'activité s'attache à l'exigibilité de la créance. Par suite, l'exercice d'un tel recours fait, par lui-même, obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le directeur de la caisse d'allocations familiales, d'une contrainte sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le tribunal administratif de Marseille, le 6 juin 2021, d'un recours contentieux à fin d'annulation de la décision par laquelle la même caisse a mis à sa charge l'indu de prime d'activité en litige. Ainsi, le caractère suspensif conféré par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale aux recours dirigés contre une décision d'indu de prime d'activité, fait obstacle à ce que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence décerne légalement, à l'encontre de la requérante, la contrainte du 17 janvier 2022 pour le recouvrement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge et ce, avant que le tribunal n'ait statué sur le recours déposé le 6 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen, tiré de la méconnaissance du caractère suspensif du recours contentieux du 6 juin 2021, est de nature à fonder l'annulation de la contrainte querellée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la contrainte du 17 janvier 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-de Haute-Provence en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 986,39 euros. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 17 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2200752_20240621
Données disponibles
- Texte intégral