TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200752_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 19 bis rue Albert 1er à Arcachon pour un montant de 489 euros. Il soutient que ce logement a été vainement mis en vente au cours des années 2019 et 2020, qu'il était inhabitable au 1er janvier 2021 et qu'il a dû engager des travaux pour le mettre en location en août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, pour un montant de 489 euros, à raison d'un logement inoccupé dont il est propriétaire au 19 bis rue Albert 1er à Arcachon. Sa réclamation présentée le 5 décembre 2021 a été rejetée par décision du 13 décembre 2021. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () .II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () " 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. Il appartient ainsi au contribuable d'établir que la vacance de son logement au 1er janvier de l'année en litige est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières, ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 5. Pour établir que son logement n'était pas habitable en l'état, et requérait des travaux d'étanchéité, de réfection de la plomberie, de l'électricité et de la salle d'eau, M. B se borne à produire quelques tickets de caisse dont le montant lisible total paraît peu compatible avec l'ampleur alléguée de ces réfections, quand bien même le requérant aurait utilisé des matériaux de récupération et aurait effectué les travaux lui-même. Il ne présente pas les photographies de l'état de ce logement, qui ont pourtant dû nécessairement être prises à l'occasion de la mise en vente infructueuse évoquée dans sa requête et dans sa réclamation préalable. Il ne produit pas non plus le bail qu'il prétend avoir conclu à l'été 2021. Enfin, s'il produit une facture en date du 9 août 2021 correspondant au raccordement du logement au réseau d'eau, et soutient que celui-ci n'est pas raccordé au réseau d'électricité, de telles circonstances démontrent uniquement que le logement était inoccupé et non qu'il était inhabitable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vacance du logement de M. B ne peut être regardée comme ayant été indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, et que ses conclusions aux fins de décharge de la taxe qui lui a été réclamée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200752_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel