TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200751_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A D, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 6 mars 1976, déclare être entré en France le 13 février 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2021. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne (n° 31-2021-325), le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. D. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 6. Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour dans le cadre d'une activité salariée et traitent ainsi de ce point au sens de l'article 9 du même accord. Elles font donc obstacle à l'application des dispositions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet compétent, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, l'opportunité de procéder à une mesure de régularisation. 8. D'une part, il est constant que M. D n'était pas en possession d'un visa de long séjour au moment de sa demande de titre de séjour, alors même que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est conditionnée à la détention de ce document, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent pour la première fois un titre de séjour. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des circonstances qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que d'une demande d'autorisation de travail dès lors que le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de salarié. 9. D'autre part, M. D se prévaut de sa situation familiale à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a établi sa résidence en France au moins depuis le 7 août 2019, date à laquelle un fournisseur d'énergie a attesté qu'il disposait d'un contrat de fourniture d'énergie, qu'il entretient une communauté de vie avec Mme B F, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2022, au moins depuis cette date également, que l'intéressée exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le couple a donné naissance à deux enfants, accueillis en moyenne section et en crèche, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plus précisément, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la résidence en France de M. D était récente. Il n'établit pas, par ailleurs, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, pays dont il est originaire ainsi que sa conjointe, étant rappelé que le titre de séjour de Mme F allait arriver à expiration peu après le refus de titre de séjour en litige, et étant précisé que l'accueil de leurs deux enfants en moyenne section et en crèche était récent, de sorte que rien ne s'oppose à leur scolarisation au Maroc. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. D au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200751_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel