TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200751_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant omis d'examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 28 février 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1994, déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2021, afin d'y solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé le 11 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en particulier le motif, pouvant à lui seul suffire à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, tiré du défaut de visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () " Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " 4. M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un visa de long de séjour. Le préfet de l'Eure pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'il est toujours loisible au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de délivrer le titre de séjour sollicité ou un autre titre, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'est jamais tenue d'examiner d'office cette possibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que le c de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Eure n'était dès lors pas tenu d'examiner d'office si sa situation personnelle pouvait justifier la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés 6. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. 7. En dernier lieu, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France et de la présence sur le territoire de son frère et de deux cousins. S'il fait état de la création d'une entreprise en juillet 2021, dont il exerce les fonctions de gérant et qui emploierait plusieurs salariés, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette création est intervenue, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs mois avant la délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, et était en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir toujours vécu en Algérie avant son entrée sur le territoire français au début de l'année 2021, à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En second lieu, il n'appartient pas au préfet, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier le choix d'un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre d'un étranger. Par ailleurs, M. B, qui n'a pas sollicité un délai plus long, ne justifie pas que ce délai serait insuffisant pour honorer ses obligations professionnelles à l'égard de son entreprise et de ses clients. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, une telle atteinte est susceptible de résulter, en tant que telle, non pas de cette décision, mais de celle portant obligation de quitter le territoire. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun argument de nature à faire regarder le choix de l'Algérie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à vingt-six ans, comme susceptible de porter une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie et qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte au soutien de ces arguments aucun élément circonstancié, sa demande de protection internationale ayant par ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 11 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200751_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel