TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2200751_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022, par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2017, qu'il y est scolarisé depuis cette date, qu'il vit avec ses deux parents et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 est inopérant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2200752 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, né le 29 novembre 2002, de nationalité haïtienne, se prévaut de sa scolarisation sur le territoire français depuis l'année 2017, date à laquelle il déclare être arrivé en Guadeloupe, ainsi que de la présence de ses deux parents sur le territoire, avec lesquels il indique vivre. Le préfet de la Guadeloupe fait toutefois valoir que la seule scolarisation de l'intéressé ne peut suffire à justifier d'une intégration sur le territoire français, en particulier eu égard au caractère récent de sa présence sur celui-ci. Il fait également état de ce que les parents de M. B se maintiennent de manière irrégulière sur le territoire, ce dont il résulte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti. 3. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé A. C La greffière, Signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2200751_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel