TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200747_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pupille et Cornée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du maire de la commune de Gourdon (Lot) portant interdiction du stationnement devant la façade Nord de la mairie de cette commune et dans le passage reliant la place de l'Hôtel de ville et la place des Marronniers, situé le long de la façade Nord de l'église Saint-Pierre. Elle soutient que : - les précédents arrêtés portant règlementation de la circulation et du stationnement de ces mêmes lieux ont été annulés par la juridiction administrative et aucune circonstance nouvelle ne justifie qu'un nouvel arrêté soit pris ; - une telle mesure de police n'est pas nécessaire dès lors que, d'une part, l'accès des personnes à mobilité réduite à la mairie est déjà assuré par un emplacement de stationnement dédié ainsi qu'une rampe d'accès au bâtiment et, d'autre part, la circulation des véhicules n'est pas difficile à cet emplacement de la voie publique ; - en tout état de cause, les éventuels effets utiles de la mesure sont annulés par la présence de véhicules communaux qui stationnent devant la mairie et empêchent l'accès au bâtiment ; - elle a pour effet de rendre plus difficile l'accès des personnes âgées et personnes à mobilité réduite aux locaux de la mairie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Gourdon, représentée par Me Marie Noëlle Grandjean, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué diffère des règlementations précédentes ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 décembre 2021, le maire de la commune de Gourdon (Lot) a interdit le stationnement sur une portion du territoire de cette commune, à savoir, devant la façade Nord de la mairie et dans le passage reliant la place de l'Hôtel de ville et la place des Marronniers, situé le long de la façade Nord de l'église Saint-Pierre. La SARL Pupille et Cornée, qui exploite un commerce d'optique situé place de l'Hôtel de ville, conteste cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 3. D'une part, il résulte des pièces du dossier que, par un arrêt n° 19BX01030 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Gourdon tendant à l'annulation du jugement n° 1700006 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 11 décembre 2015 portant interdiction du stationnement sur la place de l'Hôtel de ville en dehors de quatre emplacements matérialisés au sol, de la circulation et du stationnement sur le passage reliant cette place à la place des Marronniers ainsi que du stationnement sur d'autres rues situées sur le territoire de la commune. Aux termes de cet arrêt, la commune ne rapportait pas, en l'espèce, la nécessité d'une telle mesure, ayant pour objets la mise en valeur de l'église Saint-Pierre, l'amélioration de la rotation des véhicules des usagers de la mairie et des clients des commerces aux alentours, la réservation d'emplacements pour les personnes à mobilité réduite et de répondre aux besoins de la police municipale pour faciliter l'accomplissement de ses missions. Désormais, la SARL Pupille et Cornée soutient que l'arrêté du 28 décembre 2021 est intervenu sans qu'un changement de circonstance par rapport à celle qui prévalait à l'époque du jugement du tribunal administratif de Toulouse et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux susmentionnés ne le justifie. 4. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 28 décembre 2021 que la mesure est fondée sur des considérations différentes, à savoir la nécessité de sécuriser et de préserver l'accès des services de secours à la mairie et à l'église Saint-Pierre ainsi que le cheminement et l'accès des personnes à mobilité réduite dans la zone en cause. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se référer, pour établir l'absence de nécessité de l'arrêté du 28 décembre 2021, aux motifs précités de l'arrêt du 25 février 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui porte sur un arrêté dont la motivation et le champ d'application sont différents. 5. D'autre part, la SARL Pupille et Cornée soutient que la mesure n'est pas justifiée au regard des dispositifs déjà mis en place pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite à la mairie et de l'absence de difficulté de circulation recensée dans la zone en litige. Toutefois, selon les termes de l'arrêté du 28 décembre 2021, la mesure contestée a été mise en place afin de dégager l'espace devant la mairie et devant l'église Saint-Pierre située à proximité. Elle vise à garantir et sécuriser la circulation des piétons dans cette zone et en particulier celle des personnes à mobilité réduite. Aussi, la société requérante, qui se borne à faire état de ce qu'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite et une rampe d'accès aux locaux de la mairie existent déjà, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses conclusions. En outre, l'installation, dans un premier temps, de barrières et d'un ruban de signalisation pour matérialiser l'interdiction de stationner devant la mairie, ni la présence de véhicules communaux devant le bâtiment, dont il ne ressort pas que celle-ci soit permanente, ne sont de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité pour ce motif. 6. Enfin, la société requérante soutient que la mesure contestée, pourtant motivée par la volonté de favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite à l'espace situé entre la mairie et l'église Saint-Pierre, aurait un effet contraire pour les usagers de la voie publique. Toutefois, elle ne l'établit pas par cette seule affirmation. Le moyen manque donc en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Pupille et Cornée doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pupille et Cornée la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gourdon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Pupille et Cornée est rejetée. Article 2 : La SARL Pupille et Cornée versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Gourdon. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pupille et Cornée et à la commune de Gourdon. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLEN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2200747_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel