TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200747_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2024. Le préfet de la Guyane a présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2024, sur le moyen d'ordre public qui ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 avril 2017. L'intéressé a formé une demande d'asile qui a été rejetée le 7 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 12 juin 2018, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. L'intéressé, qui n'a pas contesté cet arrêté, a fait l'objet d'une interpellation le 22 février 2022 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces produites par M. B le 21 mars 2024 que ce dernier s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 4 janvier 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200747_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel