TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200746_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier qu'il possède sur la commune de Marmande (Gironde) au titre de l'année 2021, pour une période de cinq mois de février 2021 à juin 2021. Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de cette décharge partielle dès lors que la maison a été inoccupée du fait de travaux indispensables à sa remise en location, qui n'ont consisté ni en de l'agrandissement, ni en de la modernisation en vue d'une plus-value, mais au recalage de la charpente sur toute sur sa surface. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison à Marmande, qu'il déclare mettre habituellement en location. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une somme de 1 526 euros au titre de l'année 2021. Il a demandé à l'administration qu'elle prononce, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, un dégrèvement partiel de la taxe foncière à raison de la vacance de cinq mois, du 21 janvier 2021 au 27 juin 2021, du fait de la réalisation de travaux. Cette demande a été rejetée par le centre des finances publiques d'Agen, par courrier du 25 novembre 2021. M. B demande au tribunal la décharge partielle de cette imposition qui représente cinq douzièmes du montant de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de cette maison au titre de l'année 2021, soit une somme de 635 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée() ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. M. B soutient que les travaux de sa maison de Marmande, qui ont consisté au recalage de la charpente sur toute la surface de la maison avec la pose de neuf poteaux de soutènement, étaient indispensables à ce que l'agence puisse les remettre en location et qu'ils n'ont pas donné lieu à agrandissement, ni de modification en vue d'une plus-value. Toutefois, il se borne produire, à l'appui de ses dires, la facture de l'entreprise de charpente, couverture, zinguerie datée du 22 mars 2021 attestant de la pose de neuf poteaux, ainsi que la facture de l'entreprise de peinture datée du 18 juillet 2021. Ces seules factures, sans autres éléments, ne suffisent toutefois pas à établir que les travaux étaient indépendants de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison des cinq mois de vacance de la maison. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200746_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel