TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200746_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le passager débarqué sur le sol français était en transit, à destination de Bucarest et elle n'était pas tenue de contrôler que le voyageur détenait un document lui permettant d'atteindre régulièrement sa destination finale ; - la personne en transit sur le sol français possédait un visa valide pour entrer en Roumanie et elle a, à cet égard, respecté ses obligations en matière de vérification et de contrôle ; - elle ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit le passeport présenté à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 22 mars 2021, débarqué sur le territoire français une personne de nationalité indéterminée, en provenance de Casablanca, dépourvue de document de voyage. Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () 2) " visa ", l'autorisation accordée par un État membre en vue : / a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres () 5) " visa de transit aéroportuaire ", un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d'un ou plusieurs aéroports des États membre (). Selon l'article 3 du même règlement : " Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de visa de transit aéroportuaire () c) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable pour un État membre () ". 6. Il est constant que la personne débarquée à l'aéroport Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle par la société Air France le 22 mars 2021, était démunie de tout document de voyage. La société Air France, qui soutient que le passager avait présenté un tel document de voyage, revêtu du visa requis en cours de validité, au moment de l'embarquement, verse aux débats les extraits du dossier passager renseigné par un de ses agents au moment de l'enregistrement, dont il ressort que le voyageur, de nationalité marocaine, a présenté, lors de l'embarquement, un passeport expirant le 2 octobre 2022 et comportant un visa à entrées multiples délivré par les autorités roumaines, valide et valable du 25 janvier 2021 au 23 juillet 2021. Pour autant, ce faisant, la compagnie aérienne ne démontre pas que les documents présentés lors de l'embarquement du voyageur ne comprenaient pas d'irrégularités manifestes, alors qu'il lui incombe de procéder à la vérification de telles irrégularités, peu importe que la France n'était pas la destination finale du passager. Dès lors, la société Air France ne peut être regardée, en l'espèce, comme apportant la preuve que le voyageur concerné a bien présenté, au moment de son embarquement, des documents de transport qui ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement infliger à la requérante l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixer le montant à 10 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 novembre 2021, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armöet, première conseillère, - M. Broussillon, conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, M. A La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200746_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel