TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200745_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 1er et 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les observations de Me Maret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 13 mars 1976, M. A C déclare être entré en France en 2015. Le 15 octobre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour de M. C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C déclare être entré en France en 2015, il ne produit aucun élément justifiant de sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette année. En outre, l'intéressé, qui ne fait pas état de liens privés et familiaux d'une particulière intensité en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et leur enfant. Il ressort aussi des pièces du dossier que le requérant a vécu plusieurs années en Italie, pays qui lui a notamment délivré un titre de séjour qui a expiré en mai 2019. Dans ces conditions, malgré la promesse d'embauche pour un emploi de bucheron qui lui a été adressée le 11 octobre 2021 par la SASU " Alliance Univers Bois ", la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Outre qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, compte tenu de sa nationalité, M. C ne peut utilement se prévaloir, s'agissant de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200745_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel