TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200743_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un appel présenté pour M. A B, a annulé l'ordonnance du président de la 6ème chambre de ce tribunal du 13 avril 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, M. B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 29 mai 2020 ayant rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la banque Chaabi du Maroc qui l'emploie depuis 2013 est une société de droit français dirigée par des ressortissants français et sans lien particulier avec le Maroc et que l'acquisition d'un bien immobilier le 3 juin 2020 démontre sa bonne intégration en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B, ressortissant marocain né le 26 mai 1971. Par une décision du 24 août 2020, il a rejeté le recours gracieux de M. B à l'encontre de la décision du 29 mai 2020. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 mai 2020 ainsi que celle de la décision initiale du 24 août 2020. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère. 4. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif que l'activité professionnelle du postulant au sein d'un établissement lié à l'Etat dont il est ressortissant sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé sous contrat de travail à durée indéterminée par la banque Chaabi du Maroc en qualité de directeur " organisation systèmes d'informations " depuis le 1er octobre 2013. L'intéressé ne conteste pas que cette banque est au service de la communauté marocaine installée en Europe et il ressort de la répartition du capital de cette banque que son actionnaire majoritaire (99,93 %) est la banque centrale populaire située au Maroc. Dans ces conditions, son emploi au sein de cet établissement révèle un lien particulier unissant encore M. B et son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé est bien intégré en France et que son épouse et leur fils ont été naturalisés par décret le 5 février 2021, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 24 août 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERCLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200743_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel