TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200738_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant d'aucune délégation de signature régulière à cet effet ; - la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans avec ses deux enfants, dont l'une est née en Martinique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et disproportionnée, en l'absence de toute circonstance la rendant nécessaire. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a présenté d'observation, mais a seulement produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 26 décembre 1994, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2018 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Elle a demandé le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2021, qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 30 novembre 2021. Elle s'est toutefois maintenue en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 8 juillet 2022. Sa demande a toutefois été rejetée par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 août 2022, que l'intéressée n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a alors pris à l'encontre de Mme C, le 7 novembre 2022, une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 7 novembre 2022. 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". L'article L. 614-5 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". L'article L. 612-8 du même code dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la procédure contentieuse applicable à la contestation d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français relève du régime applicable à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagne ou, lorsque la décision d'interdiction de retour est prise postérieurement à celle-ci, et en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention, de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du préfet de la Martinique du 7 novembre 2022 que la mesure d'obligation de quitter le territoire français qu'elle prononce à l'encontre de Mme C, se fonde sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Martinique que la décision attaquée du 7 novembre 2022, qui comportait en dernière page une mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée par un courrier recommandé libellé au nom de Mme C qui a été effectivement distribué contre signature le 21 novembre 2022 à l'adresse déclarée par la requérante. Il s'ensuit que, compte-tenu du fondement ainsi retenu par le préfet de la Martinique pour édicter la mesure d'obligation de quitter le territoire français, Mme C disposait, conformément à l'article L. 614-5 cité précédemment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de quinze jours à compter de cette dernière date pour contester cette mesure d'éloignement ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle est assortie. Toutefois, la requête, enregistrée le 17 décembre 2022, a été formée au-delà de ce délai de recours contentieux de quinze jours. Elle est dès lors tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2200738_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel