TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200738_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 et deux mémoires complémentaires, enregistrés tous les deux le 13 janvier 2023, la société Idex Energie Antilles Guyane, représentée par Maître Clémence Cordier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 4 959 972,93 € euros ; 2°) enjoindre le CHU de la Guadeloupe de procéder au paiement de cette provision et des intérêts, dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - s'agissant des forfaits mensuels pour la maintenance P2, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 2 733 632,37 euros au titre de 33 factures qui restent impayées ; - s'agissant des travaux P5 hors forfait réalisés sur bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe, celui-ci est toujours redevable de la somme de 732 559,39 euros au titre de 23 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du marché pour l'installation et la maintenance des climatisations mobiles, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 325 881,72 euros au titre de 4 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du lot 2 pour la réparation et la maintenance des équipements et matériels de l'Unité de production culinaire (UPC), le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 18 146,61euros au titre de 3 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du lot 9 du marché de travaux 97120043 pour la requalification du 2nd étage du bâtiment Maternité, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 43 374,15 euros au titre de 4 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du marché de travaux 2020-0030 pour le remplacement de 4 centrales de traitement de l'air, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 65 052,09 euros au titre d'une facture qui reste impayée ; - s'agissant de la créance au titre des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires dus par le CHU, le montant actualisé des intérêts et pénalités de retard, calculé conformément au CCAP, s'élève à la somme de 1 041 326,60 euros. La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2022. Une médiation à l'initiative du juge, en application de l'article L213-7 du code de justice administrative, a été initiée entre les parties le 8 novembre 2022, refusée par la société Idex Energie Antilles Guyane par un courrier du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société Idex Energie Antilles Guyane, en charge de l'exploitation et de la maintenance des installations techniques de ventilation, climatisation et production d'eau chaude sanitaire du CHU de la Guadeloupe depuis 2008, a réalisé des travaux et des prestations, dont le montant des factures n'a pas été réglé selon la société requérante. En cours d'instance le CHU de la Guadeloupe a réglé le montant de certaines factures, de sorte qu'en l'état le litige ne porte plus que sur la somme de 2 733 632,37 euros au titre de 33 factures pour des forfaits mensuels pour la maintenance P2, sur la somme de 732 559,39 euros au titre de 23 factures pour des travaux P5 hors forfait réalisés sur bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe, sur la somme de 325 881,72 euros au titre de 4 factures pour la créance au titre du marché pour l'installation et la maintenance des climatisations mobiles, sur la somme de18 146,61euros au titre de 3 factures pour la créance au titre du lot 2 pour la réparation et la maintenance des équipements et matériels de l'Unité de production culinaire (UPC), sur la somme de 43 374,15 euros au titre de 4 factures pour la créance au titre du lot 9 du marché de travaux 97120043 pour la requalification du 2nd étage du bâtiment Maternité et sur la somme de 65 052,09 euros au titre d'une facture pour la créance au titre du marché de travaux 2020-0030 pour le remplacement de 4 centrales de traitement de l'air. Enfin, la société requérante réclame, pour les intérêts moratoires et les pénalités forfaitaires dus par le CHU de la Guadeloupe, " le montant actualisé des intérêts et pénalités de retard, calculé conformément au CCAP, soit la somme de 1 041 326,60 euros ". Toutefois, le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée la société le 8 février 2022, reçue 21 février suivant. Le CHU de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 10 octobre 2022, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane la somme totale qu'elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 3 918 646,33 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal, sans qu'il soit nécessaire de condamner le CHU de la Guadeloupe au paiement d'une astreinte. Sur les intérêts : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 3 918 646,33 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 22 février 2022. Sur les frais irrépétibles : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 3 918 646,33 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200738_20230125
Données disponibles
- Texte intégral