TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200737_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante ; Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 juin et 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Taiebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon l'a informé qu'il serait suspendu de ses fonctions à compter du 11 mai suivant, jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de le réintégrer à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière à compter du 11 mai 2022 ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - en l'absence de proposition concernant la possibilité de poser ses congés, conformément aux articles 1er et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et de proposition de réaffectation sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale, la décision est entachée de vices de procédure ; il n'a pas été convoqué à l'entretien prévu au second alinéa du 2 du C. du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; la décision ne lui a pas été notifiée ; - l'administration a commis une erreur de droit dès lors que l'entrée en vigueur de la mesure ne pouvait prendre effet qu'à l'expiration de l'exercice de son droit de retrait prévu par l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; le détournement de pouvoir et le détournement de procédure sont établis ; il a fait l'objet d'une sanction déguisée en raison de ses activités syndicales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les conclusions de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation de vaccination contre la covid-19 notamment pour les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé. Le I de l'article 13 de la même loi prévoit que ces personnes sont tenues de justifier d'un certificat de statut vaccinal, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat médical de contre-indication. En vertu du B du I de l'article 14, à compter du 15 septembre 2021, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises. Aux termes du III du même article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction () ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public () peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". Enfin, le II de l'article 16 de la loi du 5 août 2021 prévoit que la méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale est sanctionnée, notamment, par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 2. Assistant médical administratif au centre hospitalier Andrée Rosemon, M. C conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de l'établissement l'a informé qu'il serait suspendu de ses fonctions à compter du 11 mai suivant, jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à la vaccination. Sur la légalité externe : 3. Ni les dispositions citées au point 1 de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui prévoient que l'agent public faisant l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés, ni aucun autre texte n'imposent, sous peine d'irrégularité, à l'employeur de proposer à l'agent de prendre des congés. Au demeurant, par l'article 5 de l'arrêté contesté, M. C a été informé de cette possibilité et compte tenu de la date d'effet de la mesure prévue au 11 mai 2022, dont il a eu connaissance en temps utile le 7 mai 2022, il a été mis à même de solliciter utilement le bénéfice des congés. 4. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 qui définit le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité, notamment dans les établissements de santé, a pour objet de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. C'est pourquoi l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades, dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Ainsi, à compter du 15 septembre 2021, tout agent d'un établissement public de santé, est soumis à l'obligation vaccinale quelles que soient ses fonctions. Par suite, M. C, qui entre dans le champ de cette obligation, ne peut utilement faire valoir que seul dans un bureau, il n'avait de contacts ni avec les patients, ni avec le personnel soignant de cet établissement de vingt-quatre places. S'il invoque l'absence de proposition préalable d'affectation sur un autre poste non soumis à l'obligation vaccinale ou de télétravail, aucun texte ou principe général n'imposait cette formalité. 5. En vertu du C.-1 du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021, lorsque la suspension du contrat se prolonge au delà de trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Si M. C soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions, la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, au demeurant déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, qui concernent le " passe sanitaire ", mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021. En tout état de cause, cette circonstance, postérieure à la décision en cause, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Sur la légalité interne : 6. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. C ne justifiait ni d'un certificat de statut vaccinal, ni d'un certificat de rétablissement valide, ni de la preuve de l'administration d'une première dose d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, ni d'un certificat médical de contre-indication conforme aux prescriptions de l'article 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié. La mesure en cause est donc légalement justifiée. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de délégué syndical, secrétaire général deuxième adjoint du syndicat UTG, M. C a participé à un mouvement de contestation des conditions de travail au sein du service, relayé par les médias, ayant donné lieu à l'exercice du droit de retrait de certains agents à compter du 2 mai 2022. En admettant que la concomitance des évènements survenus le 2 mai et le prononcé de la mesure le lendemain soit susceptible de laisser présumer l'existence d'une volonté de sanctionner l'intéressé en l'écartant du service, le défendeur justifie, dans le cadre général du contrôle de l'obligation vaccinale du personnel non médical, avoir sollicité auprès de M. C l'un des trois justificatifs requis par la loi, par un courrier du 3 novembre 2021 antérieur de six mois à la décision contestée. Dans ces conditions, les éléments de faits dont le requérant se prévaut ne suffisent pas à établir que l'administration, qui était tenue par les dispositions de la loi du 5 août 2021 de s'assurer du respect des conditions légales d'exercice de l'activité des agents au sein de l'établissement, se serait fondée sur un motif déterminant tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré du caractère disciplinaire de la mesure, qui ne peut être regardée comme une sanction. 8. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation () II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux ". M. C soutient que la mesure de suspension ne pouvait prendre effet avant le 31 mai 2022, date d'expiration du droit de retrait qu'il a exercé à compter du 2 au 31 mai 2022. Il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier que ses conditions de travail, sur lesquelles il n'apporte aucune précision, présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, au sens des dispositions précitées de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982. Dans ces conditions, l'administration, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne se trouvait pas en situation de danger grave et imminent, a pu légalement prendre la mesure de suspension en cause. 9. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut de notification de la décision du 3 mai 2022, sans incidence sur la légalité de cet acte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier Andrée Rosemon. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure, Signé M-T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200737_20221201
Données disponibles
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