TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200731_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 24 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 4 943,89 euros correspondant à un indu de solde pour la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2019 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 10 juillet 2020 par lequel le ministre des armées lui a notifié le remboursement de la somme de 4 943,89 euros. Il soutient que : - la décision du 13 décembre 2021 ne comporte pas la signature de l'auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être considéré en absence de service fait, ni en absence irrégulière ni en désertion. Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juillet 2022 et le 7 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 5 novembre 2024 le tribunal a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction d'office tendant à décharger M. B de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par contrat d'engagement d'une durée de cinq ans dans l'armée de terre le 1er décembre 2016. Il a été destinataire d'un titre de perception émis à son encontre le 10 juillet 2020 par le ministre des armées lui demandant de procéder au remboursement de la somme globale de 4 943,89 euros correspondant à un indu de solde pour la période comprise du 22 février au 31 mai 2019, d'un trop perçu de INSMET 2ème fraction, d'un INSMET 3ème fraction. Il a formé un recours pour contester le bienfondé de l'indu mis à sa charge qui a été rejeté par décision du 13 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre mis à sa charge ainsi que du rejet opposé à son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dispose que : " lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense " et l'article L. 4 218-2 du code de la défense que : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; (..) Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant. A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant. ". 3. D'autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait. Il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 4. Il est constant que M. B, alors engagé en service dans l'armée de terre depuis le 1er décembre 2016, a été arrêté pour maladie du 23 novembre 2018 jusqu'au 15 février 2019. Il résulte de l'instruction que le médecin psychiatre des hôpitaux des armées B Picqué qui l'a reçu le 25 janvier 2019, l'a déclaré inapte jusqu'au 15 février suivant et a fixé une consultation le 8 février 2019 qu'il a, in extremis, annulée. 5. Il résulte de l'instruction que, alors que seul un médecin militaire pouvait donner son avis sur l'aptitude de M. B à la reprise de ses fonctions, ce dernier se prévaut de ce qu'il a informé le sergent-chef, son supérieur direct, de l'annulation de la consultation fixée au 8 févier 2019 et de ce qu'il était en attente d'une reprogrammation de rendez-vous médical sur lequel il ne pouvait intervenir, ce à quoi son supérieur lui a répondu que " il faut parfois attendre très longtemps ce genre de rendez-vous ". Dans ces conditions, M. B démontre qu'il était en attente de ce rendez-vous lequel devait permettre au médecin militaire de déterminer sa position, après en avoir discuté avec l'antenne de Carcassonne, en le plaçant en congé longue maladie ou en le déclarant apte à la reprise d'activité avec mutation en interne. En outre, alors que l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière, la double circonstance qu'il n'ait pas communiqué d'arrêts de travail postérieurs au 15 février 2019, la question de son aptitude ou inaptitude médicale étant pendante, et qu'il n'ait pas rejoint son régiment au terme de son précédent arrêt, l'administration ne s'étant pas assurée de son aptitude à la reprise des services actifs, ne sont pas de nature à caractériser des absences irrégulières. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait légalement le considérer en absence irrégulière et de lui demander de procéder au remboursement de la solde perçue pendant la période en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du titre de perception qu'il attaque ainsi que la décision du 13 décembre 2021 confirmant le bien-fondé de la demande de remboursement. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit déchargé par le ministre des armées de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal, qui en a informé les parties, de prescrire d'office cette mesure et d'enjoindre au ministre de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 943,89 euros dans le délai d'un mois suivant la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 10 juillet 2020 par le ministre des armées tendant au remboursement de la somme de 4 943,89 euros ainsi que la décision du 13 décembre 2021 confirmant le bien-fondé de la demande de remboursement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 943,89 euros due par M. B, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 sa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2200731_20241122
Données disponibles
- Texte intégral