TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200726_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 24 avril 2023, l'association A-De Pli To Ki Tou Sell, dite " A-DE ", représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique lui a alloué une subvention d'un montant de 15 000 euros ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande, en vue de l'allocation d'une somme plus importante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée au préalable des conditions d'octroi de la subvention et des critères de fixation de son montant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de la subvention allouée est trop faible au regard des besoins de l'association ;
- elle révèle une discrimination et une méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est irrecevable dès lors que la présidente de l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 7 septembre 2023, de ce que la requête était susceptible d'être rejetée sur le fondement d'un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de son irrecevabilité, l'association requérante ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
L'association A-De a produit en réponse un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur des affaires culturelles, par délégation du préfet de la Martinique, a attribué, dans le cadre du plan France Relance, une subvention ponctuelle de 15 000 euros à l'association A-De Pli To Ki Tou Sell, dite " A-De ", compagnie de danse accompagnée financièrement par l'Etat depuis 2013. Par la présente requête, l'association A-De demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, l'association requérante soutient qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la décision, des critères d'attribution des subventions au titre du programme de relance du secteur du spectacle vivant. Il ne ressort toutefois d'aucun texte ou principe que l'administration était tenue de délivrer à l'intéressée une telle information avant de lui attribuer une subvention, qui au demeurant ne peut être regardée comme une décision défavorable. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure manque en droit et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'association requérante, bénéficiaire d'une subvention de 15 000 euros, soutient que la somme lui a été versée est d'un trop faible montant au regard de son activité et de ses besoins de financement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'association a bénéficié de subventions versées par la direction régionale des affaires culturelles à hauteur de la somme de 157 738 euros pour la période 2013-2018, elle ne bénéficiait plus de subventions depuis 2018, n'en ayant pas demandé en 2019 et en 2020, et n'ayant pas présenté en 2021 un dossier complet de demande de subvention. Par ailleurs, le préfet de la Martinique fait valoir que, pour 2022, les crédits ministériels pour la relance du spectacle vivant s'élevaient pour la région Martinique à 66 000 euros et que les aides financières versées à ce titre ne privaient pas leurs bénéficiaires de la possibilité de présenter des demandes de subventions dans le cadre de leurs divers projets. Il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, en fixant la subvention litigieuse à la somme de 15 000 euros, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En dernier lieu, l'association requérante soutient qu'elle serait victime d'une attitude hostile de la direction régionale des affaires culturelles depuis plusieurs années. Elle ne présente toutefois que de vagues allégations dénuées de toute précision. Le moyen tiré d'une discrimination illégale et d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut dès lors qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association A-De est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association A-De Pli To Ki Tou Sell et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2200726_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel