TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200722_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision ne comporte pas de " motivation réelle et sérieuse " ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que, disposant d'un visa valable du 20 décembre 2018 au 15 juin 2019, elle est entrée régulièrement en France le 22 janvier 2019, d'autre part, que le titre de séjour dont elle demandait le renouvellement était valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021 et non seulement jusqu'au 15 mai 2021 ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 26 juillet 1958, Mme A est entrée régulièrement en France le 22 janvier 2019 munie d'un visa de court séjour. En raison de son état de santé, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 27 janvier au 26 juillet 2020 et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Le 30 septembre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté par un courrier du 16 mai 2022.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, quand bien même elle comporte certaines erreurs de fait sur la situation de Mme A, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour fait suffisamment état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du " peu de motivation réelle et sérieuse " doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser à Mme A le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, le préfet de l'Indre s'est fondé sur un avis du 7 décembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que la requérante pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme A, qui se borne à faire état des différentes pathologies dont elle est atteinte, des opérations qu'elle a subies et du suivi médical dont elle bénéficie en France, ainsi que des rendez-vous médicaux auxquels elle doit se rendre à l'avenir, ne peut être regardée comme remettant en cause l'avis rendu par ce collège de médecins et ainsi l'appréciation qui a été portée par le préfet de l'Indre quant à la possibilité, pour elle, à la date de la décision attaquée, d'accéder effectivement à un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, entrée récemment en France à l'âge de 60 ans, Mme A s'est vu délivrer, en raison uniquement de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire qui ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. En outre, à supposer même que, comme elle l'allègue sans l'établir, Mme A puisse être regardée comme ayant débuté en février 2021 une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a engagé des démarches afin de se marier, cette relation présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, chez qui elle habite, et de ses quatre petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leur côté serait indispensable ou qu'elle ne pourrait leur rendre visite au moyen de visas. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident encore, notamment, deux de ses trois enfants. Dans ces conditions, malgré les erreurs de fait du préfet de l'Indre quant à la durée de validité de son dernier titre de séjour de Mme A et à la régularité de ses conditions d'entrée en France, lesquelles erreurs sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, cette décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 de ce jugement, l'unique moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200722_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel