TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200721_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, et un mémoire et des pièces enregistrés le 11 mars 2022, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL " Eden Avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Leprince, représentant M. C, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 28 avril 1981, a présenté, le 7 octobre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, ainsi que la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article R. 434-6 de ce code prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement en France depuis le 20 octobre 2007. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Il est marié avec Mme B depuis le 18 mai 2013, soit plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Le couple a donné naissance le 4 novembre 2015 à deux enfants, entrés sur le territoire français avec leur mère le 14 juillet 2019, et qui y sont scolarisés. M. C est dirigeant d'une entreprise de transport qu'il a créée en septembre 2015 et dispose d'un logement stable pour lequel il paie le loyer. Enfin, si la décision contestée n'oblige pas, par elle-même, l'épouse de M. C à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France, pour retourner au Maroc pour une durée indéterminée, le temps que l'autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. Ainsi, la décision attaquée, en imposant à l'épouse du requérant de retourner dans son pays d'origine, aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver les enfants, soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que de la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2021 et du 2 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : G. ARMAND La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2200721_20231124
Données disponibles
- Texte intégral