TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200720_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la Société immobilière de Guadeloupe, représenté par la Selarl Filao Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 530,41 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter du 14 juillet 2022 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour la période du 1er novembre 2019 au 27 avril 2022, en raison du refus de l'Etat de faire droit à sa demande de concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de son refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Guadeloupe, reconnait que la responsabilité de l'Etat est engagée et conclut à ce que la réparation soit limitée à la somme de 3 215,07 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, non communiqué, le ministère de l'intérieur demande à être mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance en date du 13 décembre 2017 devenue définitive, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a ordonné l'expulsion de Mme C B, locataire de la société immobilière de la Guadeloupe pour non-paiement des échéances de loyers. L'occupante ayant persisté à se maintenir dans les lieux sans honorer sa dette, et après commandement resté infructueux de quitter les lieux, la Société immobilière de la Guadeloupe a sollicité du préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique par courrier du 25 juin 2019, signifié par voie d'huissiers, reçu le 26 juin suivant. Faute d'y avoir satisfait, la Société immobilière de la Guadeloupe met en cause la responsabilité de l'Etat et demande, par la présente requête, sa condamnation à lui verser la somme de 6 530,41 euros, en réparation du préjudice subi pour la période du 1er novembre 2019 au 27 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. En l'espèce, en gardant le silence pendant plus de deux mois à la suite de la demande de concours de la force publique faite auprès du préfet de la Guadeloupe par courrier du 25 juin 2019, la société immobilière de la Guadeloupe est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 1er novembre 2019 au 27 avril 2022. 4. Le préjudice subi par la société est évalué en retenant le montant des loyers augmenté des charges locatives, compte tenu toutefois des sommes reçues par elle de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que le montant total des loyers, charges comprises s'élève à la somme de 16 330,22 euros, que le montant perçu de la caisse d'allocations familiales s'élève à la somme de 4 659 euros et que Mme B a versé la somme de 9 556,15 euros sur la période de responsabilité. Si la société requérante soutient qu'une partie des versements réalisés par la locataire ainsi que les versements de la caisse d'allocations familiales ont été imputés sur une dette antérieure, elle n'établit pas le montant de la dette, ni à quelle date ces sommes auraient été imputées. Dès lors, le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société requérante pour la période allant du 1er novembre 2019 au 27 avril 2022 doit être évalué à la somme de 2 115,07 euros. 5. Il résulte de ce qui précède, que l'Etat doit être condamné à verser à la société immobilière de la Guadeloupe la somme de 2 115,07 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date sollicitée comme étant celle de l'enregistrement de la requête, soit le 14 juillet 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Société immobilière de la Guadeloupe et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société immobilière de la Guadeloupe la somme de 2 115,07 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 juillet 2022. Article 2 : L'Etat versera à la société immobilière de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société immobilière de la Guadeloupe est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société immobilière de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200720_20230316
Données disponibles
- Texte intégral