TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200719_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. D B, représenté par Me Idriss, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-DIIC-2108 du 2 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 504 du 8 décembre 2021, que Mme A C, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter avec délai le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. En l'espèce, si M. B soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces qu'il produit à l'instance ne permettent ni de justifier de sa présence ancienne et continue sur le territoire, ni d'établir qu'il entretiendrait une communauté de vie avec sa conjointe de nationalité comorienne et qu'il participerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants, nées en 2014, 2017 et 2020 à Mamoudzou. En outre, M. B ne démontre pas son insertion professionnelle et personnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200719_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA