TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200718_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'allocation de logement familiale (ALF) que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mise à sa charge et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette. Mme A soutient que : - l'erreur dans la transmission des salaires ne lui est pas imputable ; - ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux charges courantes ni au remboursement de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme A un indu d'ALF, pour la période du janvier 2021 à février 2022, d'un montant total de 2 337 euros. Le 5 mars 2022, l'intéressée a demandé à la CAF de la Haute-Saône de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 7 avril 2022, le directeur de la CAF de la Haute-Saône lui a accordé une remise partielle de dette de 50%, ramenant ainsi sa dette à 1 168,50 euros. Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'ALF, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu d'ALF a pour origine la transmission erronée des salaires de la requérante dans la base de données de la CAF de sorte que la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause. 5. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle n'est pas en capacité de verser chaque mois la somme de 171,35 euros, dans le cadre du remboursement de sa dette, compte-tenu de ses ressources et de ses charges, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a décidé de ramener à 50,85 euros le montant des mensualités de remboursement de l'indu en litige. Mme A dont les ressources sont constituées de son salaire, d'une pension alimentaire et de prestations sociales, n'a produit aucun justificatif de ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité particulier à la date du présent jugement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui octroyer une remise totale de sa dette d'ALF, le directeur de la CAF de la Haute-Saône aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2200718
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200718_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel