TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200715_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Delcourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 44 571,20 euros au titre des frais d'acquisition d'un logement adapté ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel de Marseille ont confirmé le principe de la créance qu'elle détient sur l'ONIAM ; si elle a été indemnisée des préjudices évalués en 2016 par l'expert, la question de l'aménagement du domicile a été expressément réservée par le tribunal administratif dans son jugement du 20 mai 2019 ; - Elle a acquis un appartement de type T3 à La Ciotat, dans lequel un espace est spécialement dédié au stockage du matériel nécessaire à ses soins ; cet espace, de 8,9 m² a, compte tenu du coût d'acquisition de son appartement, une valeur de 44 571,20 euros ; - Elle a adressé, le 3 janvier 2022, une demande préalable à l'ONIAM, qui a été rejetée par décision du 12 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande au juge des référés : - de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au paiement de la provision sollicitée par Mme B ; - de rejeter la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que toute autre demande. Il fait valoir que : - il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l'égard de la requérante, qui est limitée à la surface supplémentaire nécessaire au stockage de matériel médical et justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 2. Mme A B, alors âgée de 19 ans, a subi une colectomie le 13 décembre 2012 au sein de l'hôpital Nord de Marseille dans le cadre du traitement d'une rectocolite ulcéro-hémorragique diagnostiquée au cours de l'année 2008. Lors de l'intervention, il a été procédé à une ligature et à la section de l'artère et de la veine mésentérique supérieure et, malgré plusieurs tentatives de revascularisation et trois interventions chirurgicales, une exérèse subtotale de l'intestin grêle a été nécessaire, cet organe ayant été réduit à moins de 50 centimètres. Du fait de cette intervention, nécessitant pour l'intéressée de s'astreindre tant au port de poches de stomie qu'à une alimentation parentérale quotidienne, l'ONIAM, qui ne conteste pas que ces conséquences sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente aurait été exposée de manière suffisamment probables en l'absence de traitement compte tenu de son état antérieur a été condamné par le tribunal administratif de Marseille à réparer le préjudice subi par Mme B au titre de la solidarité nationale. Ce jugement, du 20 mai 2019, qui a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2020, réservait expressément la question de l'indemnisation complémentaire du préjudice lié à la nécessité de disposer d'un domicile spécialement adapté au stockage du matériel médical. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a acquis, le 29 septembre 2020, un appartement d'une superficie de 64,7 m² (loi Carrez) pour un prix de 324 000 euros, soit 5 008 euros par mètre carré. Au sein de cet appartement, il est constant qu'un espace de 8,9m² est exclusivement dédié au stockage du matériel dont Mme B a besoin pour ses soins, dont elle justifie du poids et du volume. L'ONIAM ne conteste pas la nécessité de cet espace de stockage. En ce qui concerne le montant de la provision : 4. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 3, que la surface supplémentaire nécessaire au stockage de matériel médical dédié aux soins de Mme B est de 8,9 m2, soit, compte tenu du coût d'acquisition de l'immeuble, un coût supplémentaire, non contesté par l'ONIAM de 44 571,20 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à prétendre au versement d'une provision globale d'un montant de 44 571,20 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme B une provision d'un montant de 44 571,20 euros (quarante-quatre mille cinq cent soixante et onze euros et 20 centimes). Article 2 : L'ONIAM versera à Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'ONIAM et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200715_20221014
Données disponibles
- Texte intégral