TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200711_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2022, le 2 août 2022 et le 25 avril 2024, M. C A, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser le reliquat de la somme qui lui est due ; 2°) à titre subsidiaire, de procéder à la liquidation à son profit de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de la Guyane n°1900981 du 2 décembre 2021 à l'encontre du recteur de l'académie de la Guyane à hauteur de 25 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2021, il a notamment été enjoint au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser la somme correspondant aux intérêts légaux dus sur la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, calculés à compter du 13 février 2019 et dus jusqu'à la date de versement effectif de l'indemnité, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que ces intérêts ne lui ont jamais été versés. Les intérêts légaux de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique qui lui était due s'élevaient à 590 euros lorsque cette fraction lui a été versée le 27 janvier 2021, mais n'ont pas été versés et l'astreinte prononcée par le jugement du 2 décembre 2021 n'a pas non plus été liquidée, de sorte qu'il a droit au paiement de l'astreinte, devant être liquidée à 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le jugement n°1900981 du 2 décembre 2021 a été entièrement exécuté. Un mémoire présenté pour M. A par Me Weyl a été enregistré le 14 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1900981 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Guyane. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Guyane a notamment enjoint au recteur de l'académie de la Guyane de verser à M. A la somme correspondant aux intérêts légaux dus sur la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, calculés à compter du 13 février 2019 et dus jusqu'à la date de versement effectif de l'indemnité, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. A demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement et de condamner le recteur de l'académie de la Guyane au paiement de la somme lui restant due. 2. Aux termes de l'article L 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de la Guyane a versé à M. A le 19 juin 2023 la somme de 701,49 euros en exécution de l'injonction résultant du jugement du 2 décembre 2021 de verser à M. A la somme correspondant aux intérêts légaux dus sur la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. En soutenant que le décompte fait par le recteur comporte des erreurs de " pur principe " et que le versement intervenu le 19 juin 2023 s'impute sur les intérêts dus à cette date, M. A ne conteste pas sérieusement que le versement des intérêts lui étant dus est intervenu et que, par conséquent, le jugement du 2 décembre 2021 a été entièrement exécuté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte demandée. 5. Il y a cependant lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du recteur de l'académie de la Guyane une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200711_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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