TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2200710_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc a rejeté sa contestation de l'indu de 1568,18 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active de la période du 1er juin 2000 au 30 septembre 2021 et d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er juin au 31 juillet 2020. Elle soutient que : - Elle n'a pas à rembourser les prestations réclamées au titre de l'année 2020, dès lors qu'elle n'est bénéficiaire de prestations sociales que depuis le mois de mai 2021, son époux étant décédé le 24 avril 2021 ; - sa fille Mme D demeure toujours à sa charge et réside toujours sous mon toit ; - en l'absence de compte courant, les prestations sociales ont directement versées sur le compte de sa fille attestant qu'elle est bien bénéficiaire depuis le mois de mai 2021 de ces mêmes prestations. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressée percevait le revenu de solidarité active depuis le 25 avril 2018, dès lors que la prestation était versée à son conjoint décédé le 24 avril 2021 ; le foyer est composé du conjoint et de ses enfants ; - la fille de l'intéressée n'est pas à sa charge, dès lors qu'elle est bénéficiaire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. -l'intéressée s'est rendue responsable de fausses déclarations faisant obstacle à l'octroi d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique Le rapport de M. C été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 24 novembre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé d'une dette de 1568,18 euros cantonnée au revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er juin 2000 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 3 janvier 2022, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Languedoc a rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur le bienfondé de l'indu : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu et qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () " . Aux termes de l'article R.262-3 du même code " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ". Aux termes de l'article L.512-3 du code de la sécurité sociale " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. Il en résulte également que cette prestation est calculée en tenant compte de l'ensemble des membres du foyer. 5. Il résulte de l'instruction que le conjoint de Mme B percevait, pour l'ensemble des membres du foyer, le revenu de solidarité active depuis 25 avril 2018. Le décès de ce dernier le 24 avril 2021 n'a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement les indus de revenus de solidarité active perçus par l'époux de M. B pour le compte de leur foyer. Contrairement à ce que soutient la requérante, en déclarant comme à leur charge leur fille alors qu'elle était, sur la période en cause, bénéficiaire de prestations de la caisse d'allocations familiale de l'Hérault, l'époux de la requérante a manqué à ses obligations déclaratives. Il s'ensuit qu'en sa qualité de conjointe, Mme B est bien redevable des sommes indument perçues par leur foyer. La mutualité sociale agricole du Languedoc agissant par délégation conventionnelle du conseil départemental du Gard, pouvait en conséquence légalement recalculer les droits de l'intéressée et lui réclamer le remboursement d'un indu au titre du revenu de solidarité active, alors même que sa situation a désormais changé. 6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge à bon droit par la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Languedoc. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Gard et à la mutualité sociale agricole du Languedoc pour copie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le président, J. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2200710_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel