TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200707_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A D, représenté par Me Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 10 887,74 euros émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le département du Nord afin d'obtenir le paiement d'un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance litigieuse est en partie prescrite ; le titre émis le 31 décembre 2021 concerne un indu correspondant à des versements au titre de la période allant de 1er avril 2018 au
31 juillet 2020 ;
- le bien-fondé de l'indu n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le payeur départemental du Nord conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 10 887,74 euros émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le département du Nord afin d'obtenir le paiement d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020.
Sur la prescription de la créance réclamée :
2. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à
M. D a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressé, de ses salaires au cours de la période allant du 1er février 2018 au 31 octobre 2020, manquement découvert à l'occasion d'un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord.
Eu égard au caractère public des conditions d'attribution du revenu de solidarité active notamment en ce qui concerne la déclaration des ressources du foyer de l'allocataire et au caractère répété de l'omission, M. D n'ayant jamais déclaré ses salaires pendant une période de plus de trois ans, l'indu dont le remboursement est réclamé au requérant doit être regardé comme résultant de fausses déclarations. Dans ces conditions, M. D ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception de prescription de la créance du département du Nord ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ".
Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable :
" Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général () ".
5. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D ait formé devant le président du conseil départemental le recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020. Par suite, il ne peut, à l'occasion de son recours contentieux dirigé contre l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le
31 décembre 2021, contester le bien-fondé de cet indu. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 5 février 2021, que l'intéressé n'a déclaré aucune ressource pour la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2020 alors qu'il a perçu
19 762 euros en 2018, 24 142 euros en 2019 et 22 481 euros pour la période de janvier à
octobre 2020. M. D n'est donc pas fondé à contester le bien fondé de l'indu mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département du Nord et au payeur départemental du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200707_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel