TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200705_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé la remise de la dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 964,89 euros qu'elle sollicitait ; * d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de sa dette. Mme B soutient qu'elle : * n'est pas responsable du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes demande le remboursement ; * est de bonne foi et effectue les déclarations et mises à jour nécessaires ; * se trouve dans l'incapacité financière de faire face à cette demande de remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * à titre principal au rejet de la requête ; * à titre subsidiaire, si le tribunal devait accorder une remise de dette à la requérante, l'indu s'élève à ce jour à 427,89 euros. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes soutient que : * le 1er janvier 2022, la requérante a procédé à la rectification des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits ; * sur la période de décembre 2020 à novembre 2021 inclus, la requérante a bénéficié d'un revenu supplémentaire issu de l'exercice d'une activité artisanale ou de prestations de services et au cours de l'année 2020, elle a versé 3 000 euros de pension alimentaire ; * du réexamen de ses droits à la suite de cette rectification il est résulté un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 964,89 euros pour les mois d'avril à décembre 2021 inclus ; * la demande de réclamation a été notifiée à la requérante le 1er janvier 2022 ; * par message électronique en date du 2 janvier, la requérante a sollicité une remise de sa dette qui a fait l'objet d'un refus par décision en date du 13 janvier 2022 ; * un nouvel examen de la situation de Mme B a fait apparaître que la pension alimentaire de 3 000 euros n'avait pas été prise en compte ; * du réexamen des droits de la requérante il est résulté un rappel d'un montant de 537,00 euros ramenant sa dette à 427,89 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; * le code de l'énergie ; * le code général des impôts ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 964,89 euros pour les mois d'avril à décembre 2021. Par décision en date du 13 janvier 2022 la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a informé la requérante qu'aucune remise ne lui était accordée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2022 et qu'il soit enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logerment il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Sur l'étendue du litige 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que par régularisation en date du 11 mai 2022, l'indu d'aide personnalisée au logement a été ramené de la somme de 964,89 euros à la somme de 427,89 euros. Par suite, le présent litige porte sur un indu d'un montant de 427,89 euros pour les mois d'avril à décembre 2021 inclus. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction 5. Mme B soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a effectué les déclarations et mises à jour nécessaires et n'est pas responsable du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demande le remboursement. En outre, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de faire face à cette demande de remboursement. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu d'aide personnalisée au logement est imputable à une déclaration tardive aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'un revenu supplémentaire issu de l'exercice d'une activité artisanale ou de prestations de services entre les mois de décembre 2020 et le mois de novembre 2021. Si la requérante fait état dans sa demande de ses difficultés financières au motif que ses revenus n'ont pas évolué et que ses charges fixes sont toujours les mêmes et qu'elle a dû consacrer la somme qui lui est réclamée a aider sa fille sans revenu avec un nourrisson, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait, compte tenu notamment des charges qui lui incombent, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter de la somme de 427,89 euros laissée à sa charge, étant observé qu'il n'est pas contesté que son quotient familial au jour de sa demande de remise gracieuse d'indu s'établit à la somme de 1 664 euros. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de remise de dette en date du 13 janvier 2022 et demeure débitrice de la somme de 427,89 euros dont elle a bénéficié indûment. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200705_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel