TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200704_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 20 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 959,24 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a à sa charge un enfant en bas âge, qu'il est sans travail et qu'il a très peu de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 20 novembre 2023, non communiqué, M. B a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 1 959,24 euros de cette allocation lui a été notifié. Il a par suite demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 janvier 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. D'une part, la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'apporte aucune explication relative à l'origine de l'indu permettant de reconnaître son caractère frauduleux. D'autre part, il résulte d'abord de la décision attaquée que le quotient familial de M. B s'élève à seulement 254 euros, qu'il doit rembourser de très nombreuses dettes à l'égard du département de la Drôme, de l'Assurance maladie, d'organismes bancaires, d'Electricité de France et de la caisse d'allocations familiales au titre d'une pension alimentaire pour un montant total de 29 903,67 euros. Par suite eu égard à sa situation, il y a lieu d'annuler la décision du 6 janvier 2022 et d'accorder une remise gracieuse à M. B de l'indu de prime d'activité à hauteur de 1 959,24 euros et de ramener l'indu à 50 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté la demande de remise gracieuse de M. B est annulée. Article 2 : La dette de prime d'activité de M. B d'un montant initial de 1 959,24 euros est ramenée à 50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200704_20240229
Données disponibles
- Texte intégral