TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200703_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il peut prétendre à une déduction de ses frais réels au titre de ses dépenses de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, à hauteur de 26 417 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut à l'admission d'une partie des demandes de M. B, à hauteur de 130 euros de cotisation d'impôt sur le revenu, et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été destinataire d'un avis d'impôt supplémentaire sur le revenu pour l'année 2019 et mis en recouvrement le 30 septembre 2021, suite à une proposition de rectification du 5 mai 2021. Suite au rejet de sa réclamation par l'administration le 21 février 2022 portant sur la déductibilité de certaines dépenses au titre des frais réels, M. B a saisi le tribunal d'une requête qui doit être regardée comme tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 3. M. B sollicite la prise en compte de frais réels pour un montant total de 26 417 euros correspondant à des frais de déplacement liés à son activité professionnelle. Afin de justifier la déduction des indemnités kilométriques à laquelle il prétend, M. B soutient effectuer en moyenne une distance de 200 kilomètres par jour pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et produit à l'appui de ses allégations la carte grise de son véhicule, vendu le 2 novembre 2019, ainsi que les feuilles de présence à son travail de janvier à décembre 2019. Si l'administration accepte, dans le cadre de sa défense dans la présente instance, de prendre en compte lesdits trajets à hauteur de 174 jours de travail, ce qui correspond aux fiches de présence produites, jusqu'à la date de cession du véhicule, cette prise en compte est limitée aux quarante premiers kilomètres, au sens de l'article 83, 3° précité. Dès lors que l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à permettre la déduction des frais de déplacement au-delà de cette distance, c'est à bon droit que l'administration a ainsi limité la déduction de ces frais. Par suite, M. B est seulement fondé à soutenir que les frais de déplacement qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle sont déductibles du montant net de son revenu imposable, au titre des frais réels, à hauteur des quarante premiers kilomètres entre son domicile et son lieu de travail. D E C I D E : Article 1er : Le montant net du revenu imposable de M. B, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 est réduit, à hauteur de la déduction des frais réels correspondant à 174 déplacements entre son domicile et son lieu de travail, dans la limite des quarante premiers kilomètres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2200703_20240515
Données disponibles
- Texte intégral