TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200703_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 12 mars 1971, déclare être entré en France en 1993. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ce dernier arrêté. 2. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en 1993, il n'étaye son allégation par aucun commencement de preuve, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 23 juillet 2019. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa demi-sœur, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec cette dernière. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois enfants majeurs, il ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, et en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une insertion d'une particulière intensité sur le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200703_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel